CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00425
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00425 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXTZ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [6] (désormais dénommée société [3]) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Christelle LODEHO, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [J], née le 19 mars1995, a été embauchée en qualité d’employée commerciale dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 29 août au 18 novembre 2018 par la société [6], exploitant un supermarché à [Localité 1] sous l’enseigne Super U.
Le 6 novembre 2018, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail comprenant, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date de l’accident : 6 novembre 2018 (à) 9 H 45; ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : La victime a déclaré ranger des palettes dans la réserve; ‘‘Nature de l’accident : La victime a déclaré s’être coincé le pied entre la palette et le gerbeur; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Le gerbeur; ‘‘Siège des lésions : Le pied; ‘‘Nature des lésions : Pied gonflé’’.
A la suite de cet accident, Mme [J] s’est vue prescrire un arrêt de travail le 6 novembre 2018, qui a été prolongé jusqu’au 9 décembre 2018
Par lettre du 19 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2021.
Par lettre du 5 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [6] sa décision d’attribuer à Mme [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er juillet 2021
Contestant le bien-fondé de cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 1er octobre 2021 reçue le 4 octobre suivant, saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 17 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a décidé de ramener le taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] à 10 %.
Cette décision de la commission ne lui ayant pas été notifiée, la société [6] estimant que celle-ci ne s’était pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine et interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 1er avril 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [6] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
- Dire et juger recevable la société [6] en son recours; - Désigner le docteur [B] [F] pour se faire communiquer toute pièce d’ordre médical dans cette affaire; - Réformer la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique le 5 août 2021 à l’égard de Mme [J]; - Abaisser à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6]; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à la société [6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que son médecin conseil, le docteur [F], sans remettre en question le mécanisme lésionnel initial indiscutablement traumatique, estime imprécis le descriptif des lésions alors que le jour de l’accident le médecin urgentiste n’avait décrit aucune lésion; que les examens médicaux pratiqués par la suite ne révéleront pas davantage de lésions du squelette, ni de lésion d’infiltration hématique des parties molles, ni de lésion tendineuse patente; que selon ce praticien, la scintigraphie n’a montré aucun signe pouvant laisser suspecter une lésion de l