CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00672
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00672 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYPG Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Coralie GRANGE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G], né en 1962, salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un infarctus du myocarde, le 1er décembre 2020.
Cet infarctus a donné lieu de la part de l’employeur à une déclaration d’accident du travail, le 16 décembre 2020, comprenant notamment les indications suivantes :
‘‘Lieu de l’accident : Non déterminé; ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : M. [G] a indiqué que sa douleur à la poitrine a débuté la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre, alors qu’il dormait ; ‘‘Nature de l’accident : Infarctus; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime: RAS ; ‘‘Eventuelles réserves motivées (...) : Infarctus survenu en dehors des heures de travail; pathologie préexistante; ‘‘Siège des lésions : Sièges internes; ‘‘Nature des lésions : Infarctus’’.
Par lettre du 9 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de ce sinistre et de le prendre en charge, dès lors, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 4 septembre 2021.
Après être demeuré en arrêt de travail jusqu’en septembre 2021, M. [G] a été déclaré par le médecin du travail, le 9 septembre 2021, apte à la reprise sur son poste de travail. Il a alors repris son travail jusqu’au 15 octobre 2021, date à laquelle il a démissioné.
Par lettre du 27 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision, conformément à l’avis de son médecin conseil, d’attribuer à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 5 septembre 2021. Les conclusions médicales indiquées dans cette lettre étaient les suivantes : ‘‘Séquelles d’infarctus avec une dyspnée d’effort très modérée’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a, par lettre du 16 décembre 2021 reçue le 21 décembre suivant, saisi la commission médicale de recours amiable.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 juin 2022. La commission médicale de recours amiable, statuant en sa séance du 21 juin 2022, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à 10 %.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [5] était représentée et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : A titre principal, - Ordonner la désignation d’un expert médical pour qu’il soit procédé à l’analyse de l’état de santé de M. [G] et de son taux d’incapacité permanente; A titre subsidiaire, - Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [G] demeure affecté à la suite de l’accident du 1er décembre 2020 doit être fixé à 0 %; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir qu’est insuffisante la réduction par la commission médicale de recours amiable à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G]; que son propre médecin conseil, le docteur [L], n’a pu se faire communiquer aucun document médical; que le rappel des faits médicaux, tel qu’indiqué par le service médical de la caisse, est squelettique, se limitant aux seuls dires de M. [G]; que le médecin conseil de la caisse n’a pas décrit le retentissement fon