CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00416

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 22/00416 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXP2 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [3] [Adresse 4] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparution

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir évoqué le dossier le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [L], née le 31 mars 1970, salariée à temps plein de la société [3] en qualité de conductrice de machine industrielle, a été reconnue atteinte, aux termes d’un certificat médical initial en date du 11 octobre 2018, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Cette pathologie a fait l’objet, le 14 novembre 2018, d’une déclaration de maladie professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 17 juin 2021.

Après avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié par lettre du 9 septembre 2021 à la société [3] sa décision de lui attribuer, conformément aux conclusions de son médecin conseil, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [3] a, par courrier du 5 octobre 2021 reçu le 7 octobre suivant, saisi la commission médicale de recours amiable.

La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [3], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 mars 2022.

La commission médicale de recours amiable, statuant en sa séance du 15 mars 2022, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 12 %, dont 5 % de coefficient professionnel. Cette décision a été notifiée à la société [3] le 8 avril 2022.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, ont été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites reçues le 25 septembre 2024 au greffe du Pôle social en vue de l’audience du 25 septembre 2024, la société [3] demande au tribunal de :

- Prendre acte de son désistement de l’instance.

Par conclusions écrites envoyées au greffe le 10 septembre 2024 en vue de l’audience du 25 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :

- Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] opposable à la société [3] à 12 % des suites de la maladie professionnelle de Mme [L]; - Débouter la société [3] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires; - Condamner la société [3] aux entiers dépens.

Oralement à l’audience, le docteur [R], médecin consultant, indique que Mme [L] se trouve atteinte d’une tendinopathie unique non rompue de l’épaule droite; qu’hormis les mouvements d’élévation de l’épaule où l’on constate une limitation moyenne, on ne constate pas d’anomalie sur les mouvements qui ont été étudiés; que dans ces conditions, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au maximum, augmenté d’un taux professionnel de 5 % pourrait être retenu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus..

La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la société [3] :

Si aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, il n’en demeure pas moins que selon l’article 395, alinéa 1er, de ce même code, son désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, aux termes de l’alinéa 2 de ce même article 395, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune d