CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00680
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00680 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYPT Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [5] venant aux droits de [4] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Marie ARNAUD, substituant Maître Sébastien PONCET, avocats au barreau de LYON
Défenderesse :
[7] [Adresse 2] [Localité 1] dispensée de comparution Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U], né le 30 novembre 1964, salarié depuis 2010 de la société [5] en qualité d’ingénieur, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail pour une tentative de suicide, le 7 décembre 2016, sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, en date du 7 décembre 2016, faisait état d’un «coma à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire».
La consolidation a été fixé au 31 octobre 2021.
Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la [6] a notifié à la société [5], par lettre du 30 novembre 2021, sa décision d’attribuer à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er novembre 2021. Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier au soutien de cette décision étaient les suivantes : «Syndrome dépressif modéré».
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 25 janvier 2022.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 juin 2022.
Par lettre du 9 septembre 2022, la [6] a notifié à la société [5] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 23 août 2022, confirmant la décision de la [6] du 30 novembre 2021.
L’affaire a été été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [5] était représentée et la [6] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, soutenues et visées par le greffier à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable; A titre principal, - Dire et juger que le dossier sur lequel est basé la décision attributive de rente comporte plusieurs carences et ne justifie pas le taux attribué; - Dire et juger inopposable à la société [5] la décision attributive de rente; A titre subsidiaire, - Ordonner une consultation médicale aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué, laquelle prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience, ou d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au médecin conseil de la caisse à une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir; - Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L 142-11-5 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que la décision de prise en charge comporte des carences qui ne permettent pas de justifier un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %; que son propre médecin conseil, le docteur [G], estime que le médecin conseil de la caisse a fixé de façon autoritaire au 31 octobre 2021 la consolidation de M. [U] avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour un syndrome dépressif modéré, sans avoir pris le soin de solliciter un avis spécialisé auprès d’un psychiatre; que les doléances du patient sont purement déclaratives et totalement à charge contre son employeur ; que le médecin conseil de la caisse n’a pas réalisé de biographie du patient, alors qu’il s’agit d’une recherche fondamentale dans une consultation psychiatrique; que ce même praticien n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs intervenant dans la genèse de la dépression de l’assuré; que par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a déclaré un état antérieur sous la forme d’une pathologie interférente évoluant pour son propre compte, indépendant de