CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00718
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYWC Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [7] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Philippe BODIN (cabinet ACsial avocats), avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparution
Partie intervenante :
Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
* * *
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F], né le 11 février 1981, salarié de la société [7] dans le cadre d’un contrat de travail de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [6] en qualité de bardeur.
Le 24 mai 2016, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail comprenant, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date de l’accident : 20 mai 2016 11 H ; ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : M. [F] ôtait le film protecteur des cassettes en inox ; ‘‘Nature de l’accident : Sa main a glissé sur le bord et il s’est blessé au pouce de la main gauche ; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Cassette en inox ; ‘‘Siège des lésions : Pouce gauche ; ‘‘Nature des lésions : Coupure ; ‘‘Conséquence : Avec arrêt de travail ’’.
Le certificat médical initial, en date du 20 mai 2016, faisait état d’une plaie du pouce gauche chez un travailleur manuel, avec un déficit de flexion P1/P2 du fait d’une limitation par la douleur.
Le 3 octobre 2016, un deuxième certificat médical a fait état de la rupture du tendon extenseur du pouce gauche avec la complication due à un abcès sous-cutané en regard de la cicatrice.
Le 30 novembre 2016, un troisième certificat médical a fait état de la rupture du tendon extenseur du pouce gauche, compliquée d’algodystrophie.
Enfin, le 22 juillet 2019, un quatrième certificat médical a fait état de la rupture du tendon extenseur du pouce gauche, compliquée d’algodystrophie et d’un syndrome dépressif réactionnel.
Le 22 octobre 2021, date de consolidation, le certificat médical final comportait les indications suivantes : ‘‘Impotence fonctionnelle du pouce gauche - douleurs neuropathiques et algodystrophie du pouce gauche - syndrome de stress post-traumatique’’.
Après examen de M. [F] le 7 décembre 2021, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a résumé en ces termes les séquelles de l’intéressé : ‘‘Séquelles d’un traumatisme du pouce gauche chez un gaucher caractérisées par une impotence fonctionnelle du pouce, des troubles trophiques avec préhension possible par les autres doigts, mais sans dextérité digitale et un syndrome anxio-dépressif’’.
Ce praticien a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 49 %.
A la suite de cet avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à la société [7], par lettre du 7 février 2022, sa décision d’attribuer à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 49 % à compter du 23 octobre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 18 février 2022, reçue le 22 février 2022.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [7], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 20 juillet 2022.
Le 13 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable, infirmant la décision de la caisse, a fixé à 44 % le taux d’incapacité permanente de M. [F] opposable à l’employeur. Cette décision de la commission a été notifiée à la société [8] le 21 septembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [7] et la société [6], appelée en la cause par cette dernière, étaient représenées. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tr