Chambre des référés, 21 novembre 2024 — 24/01533
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01533 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXI du 21 Novembre 2024 M.I 24/00001243 N° de minute 24/01720
affaire : [N] [C] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
Grosse délivrée
à Me Cyril OFFENBACH
Expédition délivrée
à CPAM DES ALPES MARITIMES à ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [C] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG [Adresse 5] [Localité 9] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, prorogé successivement jusqu’au 21 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 5 octobre 2023. Alors qu’il était en scooter à l’arrêt, il a été percuté par une trottinette électrique assurée auprès de la Sa Allianz Direct Versocherungs-Ag.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, Monsieur [N] [C] a fait assigner la Sa Allianz Direct Versocherungs-Ag devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner « [R] », au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et la Sa Allianz Direct Versocherungs-Ag, n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré, le 24 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir ou au conseil du demandeur le message Rpva suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de provision à l’encontre d’une personne” qui n’est pas partie à l’instance, en l’occurrence « [U] ». Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 2 octobre 2024 au plus tard, par RPVA ».
Le 26 septembre 2024, le conseil de Monsieur [N] [C] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de [R] :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] formule des demandes à l’encontre de « [R] » personne qui n’est pas partie à l’instance de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des constatations des blessures effectuées au CHU de Nice le 5 octobre 2024 que Monsieur [N] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en plusieurs douleurs de la hanche et du dos et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de