Cabinet 5, 7 novembre 2024 — 24/07469

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 NOVEMBRE 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/07469 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4S

N° MINUTE : 24/00156

AFFAIRE

[T] [R] épouse [O], [P] [O]

DEMANDEURS

Madame [T] [R] épouse [O] née le 09 Novembre 1978 à SIDI M’HAMED (ALGÉRIE) 10 avenue de la Liberté 92000 NANTERRE

représentée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230

Monsieur [P], [U] [O] né le 12 Août 1977 à GONESSE (VAL D’OISE) 42 rue Georges Sand 92500 RUEIL-MALMAISON

représenté par Me Taissir SADDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1339

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [R] et Monsieur [N] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 août 2000, devant l'officier d'état civil de Toudja (Algérie), sans qu'il ne soit précisé de mention relative à un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [M] née le 19 octobre 2003 à Sarcelles ; - [S] né le 27 octobre 2007 à Melun ; - [W] né le 19 mars 2019 à Suresnes.

Par requête conjointe en date du 20 juillet 2024, Madame [T] [R] et Monsieur [N] [O] ont introduit l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats en date du 20 juillet 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.

Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d'un commun accord du juge aux affaires familiales qu'il : - prononce le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, - attribue le droit au bail attaché au domicile conjugal sis 10, avenue de la Liberté à Nanterre (92000) à Madame [T] [R], - dise que Madame [T] [R] reprendra l'usage de son nom patronymique, - fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2019, - ordonne la révocation de tous les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux ainsi que toutes dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - constate que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - constate l'accord des époux sur le principe d'une déclaration d'impôts séparée concernant l'impôt sur les revenus de l'année 2023, - condamne Monsieur [N] [O] à verser à Madame [T] [R] une prestation compensatoire à hauteur de 40 000,00 euros, payable en 5 ans, soit la somme de 666,00 euros par mois sur 60 mois, - prononce l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs du couple, - fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - sauf meilleur accord entre les parents, fixe le droit de visite et d'hébergement paternel dans les conditions suivantes : * en période scolaire, une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes / crèche au dimanche soir 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; outre un partage par quinzaine des vacances d'été de sorte que les enfants seront avec le père les années impaires, la première moitié des mois de juillet et août, et les années paires la seconde moitié des mois de juillet et août, - fixe le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme de : * 550,00 euros par mois pour [M], * 500,00 euros par mois pour [S], * 300,00 euros par mois pour [W], - condamne Monsieur [N] [O] à prendre en charge : * tous les frais d'étude et de scolarité des trois enfants, * les frais de scolarité de [S], frais de cantine et de transport, * les frais de scolarité de [M] qui est en classe préparatoire au lycée Henri IV (frais de cantine et toutes les dépenses liées à ses études (livres, sorties culturelles organisées par l'établissement, frais de transport etc), soit une moyenne de 350,00 euros par mois,

* les frais de scolarité de [W], - statuer ce que de droit