CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01575

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 21/01575 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6I7

N° Minute : 24/01696

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

substitué par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE [Adresse 1] [Localité 2]

dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une déclaration du 22 avril 2019, Monsieur [P] [R], salarié de la SASU [5] en qualité d'opérateur de montage assemblage, a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire être atteint d'une " tendinite aux poignets gauche et droit et épicondylite gauche ", selon certificat médical initial du 9 avril 2019, qu'il a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.

Le 29 avril 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a informé la SASU [5] de cette demande, lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle et lui a indiqué qu'une décision devrait en principe intervenir dans un délai de trois mois, dans le cadre d'un dossier référencé par la caisse sous le numéro 192409217.

Le 28 juin 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a informé la SASU [5] de la possibilité de consulter les pièces avant la décision devant intervenir le 19 juillet 2019.

Le 19 juillet 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a pris une décision de prise en charge d'une maladie de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle, sur la base du tableau n°57 des maladies professionnelles, dans le cadre d'un dossier référencé par la caisse sous le numéro 190225219.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisie par courrier daté du 3 septembre 2019 la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Saône-et-Loire.

En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SASU [5] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 21 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2024 à laquelle la SASU [5] a seule comparu et a été entendue en ses observations. La CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 4 septembre 2024.

La SASU [5] demande au tribunal de : - constater que la CPAM n'a pas adressé à la SASU [5] un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; - constater que la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui n'a jamais été communiquée à la SASU [5] pendant l'instruction ; - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SASU [5] dans le cadre du dossier de Monsieur [R] ; en conséquence, - déclarer inopposable à l'égard de la SASU [5] la décision de prise en charge de la maladie du 25 janvier 2019 (dossier n°190225219) déclarée par Monsieur [R]. La SASU [5] fait essentiellement valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] instruite sous le numéro 190225219 n'a pas été précédé d'un courrier l'informant de cette demande, ni de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision. Elle considère que la CPAM ne peut utilement invoquer ses courriers en date des 29 avril 2019 et 28 juin 2019 dès lors d'une part que leur numéro de dossier différent de celui de la décision de prise en charge, et d'autre part que la date de première constatation médicale est également différente (9 avril 2019 dans ses deux premiers courriers, et 25 février 2019 pour la décision de prise en charge). Elle souligne que, en l'absence d'information de la modification de la date de première constatation médicale, elle n'a pu faire aucune observation sur ce point.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire demande au tribunal de: - déclarer opposable à la SASU [5] la décision de prise