CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01156

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 21/01156 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WY3P

N° Minute : 24/01695

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au tribunal le 1er juillet 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 25 avril 2019 déclarée par Monsieur [K] [L].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [5] demande au tribunal de prononcer un désistement d'instance et précise d'une part que ce désistement fait obstacle de facto à une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part que la CPAM, qui n'a pas eu recours au service d'un conseil juridique, ne justifie pas du quantum des frais engagés pour se défendre.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin déclare maintenir sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 €.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

En l'espèce, il n'est ni allégué, ni établi, que la CPAM avait notifié des conclusions contenant défense au fond ou fin de non recevoir avant la demande de désistement d'instance formulée par la SAS [5] par courrier daté du 31 juillet 2024.

Par conséquent, le tribunal constatera que le désistement d'instance de la demanderesse est parfait.

La SAS [5] sera condamnée aux dépens de l'instance.

La CPAM du Bas-Rhin sera, du fait de ce désistement, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE ET DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la SAS [5] à l'égard de la CPAM du Bas-Rhin ;

DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,