CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01750
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 21/01750 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XA32
N° Minute : 24/01702
AFFAIRE
[H] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Katia BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mme [Z] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C], salarié de la société [6], devenue société [4], en qualité de coordonnateur sécurité protection de la santé, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du 12 octobre 2020, reçue le 19 octobre 2020 par la CPAM des Hauts-de-Seine, et accompagnée d'un certificat médical initial daté du 2 octobre 2020 mentionnant une dépression en lien avec le travail.
Une instruction a été mise en œuvre par la CPAM des Hauts-de-Seine, ce dont Monsieur [C] a été avisé par courrier du 23 novembre 2020.
Monsieur [C] et la société [4] ont renseigné le questionnaire qui leur a été adressé par la CPAM.
Par courrier du 10 février 2021, réceptionné le 18 février 2021 la CPAM des Hauts-de-Seine a informé Monsieur [C] de la transmission de sa demande au CRRMP d'Île-de-France, s'agissant d'une maladie hors-tableau et le médecin-conseil de la CPAM ayant retenu un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %.
Le 14 juin 2021, la CPAM a informé Monsieur [C] de l'avis défavorable du CRRMP rendu lors de sa séance du 2 juin 2021.
Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine par courrier du 5 août 2021.
En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [C] a, par courrier recommandé en date du 22 octobre 2021, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, - juger la reconnaissance de plein droit de la maladie professionnelle hors tableau en l'absence de respect des délais d'instruction par la CPAM des Hauts-de-Seine ; à titre subsidiaire, - juger que Monsieur [C] apporte la preuve de l'imputabilité de sa pathologie au travail qu'il exécutait pour le compte de son employeur ; - infirmer la décision de refus de prise en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine ; - ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [C] ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner avant-dire-droit la désignation d'un nouveau CRRMP aux fins de recueillir un nouvel avis sur le lien entre la pathologie et surseoir à statuer dans l'attente de cet avis.
En réplique, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter Monsieur [C] de sa demande de reconnaissance implicite de son affection consistant en une dépression ; - avant-dire-droit, saisir un second CRRMP afin qu'il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [C] tel qu'il résulte de l'enquête menée par la CPAM et la maladie constatée par certificat médical initial du 2 octobre 2020.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine ayant refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [C] en tant que maladie professionnelle.
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C]
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461