CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 21/01136 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYTP
N° Minute : 24/01693
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [V] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 mars 2020, Mme [J] [O], épouse [E], agent logistique d'exploitation au sein de la SAS [5] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une " épicondylite radiale du coude droit " sur la base d'un certificat médical initial du 20 février 2020, constatant les mêmes symptômes.
Le 23 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a indiqué à la société que la maladie ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement la maladie, de sorte qu'elle transmettait la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP).
Le 12 février 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie du 6 février 2020 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au vu de l'avis favorable rendu par le CRRMP en date du 7 janvier 2021.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 16 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 29 juin 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de : - juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces au dossier ; - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; En conséquence, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 février 2020 déclarée par Mme [O], épouse [E] inopposable à la société.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sollicite au tribunal de : - dire la SAS [5] mal fondée ; - débouter la SAS [5] de ses fins, moyens et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d'exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu'elle détenait durant le délai imparti jusqu'au 26 octobre 2020, puisqu'en date du 23 septembre 2020 un dossier complet a été réceptionné par le CRRMP. Elle ajoute que l'attestation non manuscrite produite par la caisse est non conforme et a été émise pour les besoins de la cause.
La caisse soutient que le contradictoire a été respecté, précisant que la date du 23 septembre 2020 figurant sur les rapports du CRRMP correspond à la date du courriel de saisine émanant de la caisse et non spécifiquement à la date de réception du dossier complet.
Selon l'article R461-10 du code de la sécurité sociale : " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mention