CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 21/01579 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6KU
N° Minute : 24/01698
AFFAIRE
Société [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
substitué à l’audience par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Mme [I] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 novembre 2019, Mme [O] [C], épouse [S], salariée en qualité d'attachée scientifique au sein de la SARL [11], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, être en " burn out, épuisement professionnel ", syndrome qu'elle a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.
Elle a joint un certificat médical initial du 14 février 2019 qui décrit les mêmes symptômes.
Le 5 mars 2021, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays-de-la-Loire le 4 mars 2021.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de commission de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle a été rejetée en séance du 24 août 2021.
C'est dans ce cadre que la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 septembre 2021.
L'affaire a été appelée le 15 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions la SARL [11] demande au tribunal : - de constater qu'il n'y a pas de lien direct essentiel entre la maladie déclarée par Mme [S] et son activité professionnelle ; - de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a méconnu le principe du contradictoire à son égard ; - de juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique du 5 mars 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S], et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 août 2021, lui sont inopposables ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens de l'instance.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal: - de décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [S] ; - de désigner, avant dire droit, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en présence d'un différend portant sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [S] ; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L'article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition