Cabinet 5, 12 septembre 2024 — 22/05818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/05818 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRO
N° MINUTE : 24/00121
AFFAIRE
[M] [O] épouse [L]
C/
[N] [L]
DEMANDEUR
Madame [M] [O] épouse [L] Née le 26 mai 1983 à Pékin (Chine) Domiciliée : 5 avenue de la Marne Bâtiment 7 92120 MONTROUGE
représentée par Maître Aniska KHEBOUR de la SELEURL KIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0997
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L] Né le 2 mars 1983 à Rennes (Ille-et-Vilaine) Domicilié : 5 avenue de la Marne - bâtiment 7 Bâtiment 7 92120 MONTROUGE
représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1214
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Emma GREL, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N], [K], [P] [L] et Madame [M] [O] se sont mariés le 16 février 2011 à Pékin (Chine), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Saisi par une assignation en divorce délivrée à Monsieur [L] par Madame [O] le 5 juillet 2022, qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 19 janvier 2023, par laquelle il a notamment : -Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige sauf en ce qui concerne la loi applicable au régime matrimonial qui est la loi chinoise, -Fixé la résidence séparée des époux, -Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, -Condamné l’époux à assurer le règlement provisoire des charges afférentes au domicile conjugal à compter de la demande en divorce, -Rejeté la remise des vêtements et objets personnels, -Rejeté la demande tendant à ordonner à Monsieur [L] de payer à son épouse la somme de 5000 euros correspondant au remboursement de sa montre Chopard et de son appareil Photo Canon, -Rejeté la demande formée par Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Réservé les dépens.
Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Madame [O], demanderesse, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
-A titre préliminaire, écarte des débats les pièces n° 38 et 39 communiquées par Monsieur [L], -Juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux, -Juge que la loi française est applicable au divorce des époux, -Juge que les juridictions françaises saisies du divorce sont compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation, -Juge que la loi chinoise est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux, -Prononce le divorce de Madame [O] et de Monsieur [L] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L], -Rejette toutes les demandes de Monsieur [L] relatives au fondement du divorce, -Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] - [L] en date du 16 février 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, -Constate que Madame [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, -Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, -Constate que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, et par conséquent, juger recevable la demande de Madame [O], -Fixer la date des effets du divorce de Madame [O] et de Monsieur [L] à la date de la demande en divorce, -A titre principal, attribuer à Madame [O] le bien situé 5, avenue de la Marne à Montrouge (92100) à titre préférentiel et rejeter la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [L],
-À titre subsidiaire, si la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [L] est accordée, dire que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter de l’introduction de la présente action et jusqu’au paiement de la soulte par Monsieur [L], -Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts, -Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L], -Rejeter toute autre demande de Monsieur [L], -Condamner Monsieur [