CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01594

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 21/01594 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6UV

N° Minute : 24/01700

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [I] [D], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P], salarié de la SAS [5] dans le domaine de l'électricité et de l'électrotechnique, a déclaré avoir eu un accident le 22 mars 2021 dans les circonstances suivantes : " au cours de ce remplacement, le salarié aurait ressenti douleur lombaire ", selon certificat médical initial du 23 mars 2021 faisant état d'une " extension du rachis lombaire avec rotation lombosciatalgie dte impulsive ".

La CPAM du Calvados a effectué une instruction de la demande de reconnaissance de l'accident du travail à la suite des réserves émises par la SAS [5] le 25 mars 2021.

Le 21 juin 2021, la CPAM du Calvados a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisie par courrier daté du 2 juillet 2021 la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Calvados.

Suite à la décision de rejet de la CRA en séance du 31 août 2021, la SAS [5] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.

La SAS [5] demande au tribunal de : - annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ; - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits relatés par le salarié ; en conséquence, - déclarer inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie (sic) de Monsieur [P].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande au tribunal de ; - confirmer la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle du 21 juin 2021, confirmé par la commission de l'amiable en sa séance du 31 août 2021 ; - dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM a pris en charge l'accident de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle ; - constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge est opposable à la SAS [5] ; - débouter la SAS [5] de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".

En l'espèce, il apparaît que l'unique moyen développé par la SAS [5] dans sa requête initiale consistait en une contestation de la réception d'un courrier l'informant des dates d'ouverture de clôture de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de l'accident du travail déclaré par Monsieur [P].

La CPAM du Calvados a répliqué à ce moyen dans ses conclusions versées aux débat.

Il s'avère toutefois que la SAS [5] a produit de nouvelles conclusions, dénommées " conclusions 2 " ne reprenant pas le moyen initialement soulevé, mais invoquant le non-respect du délai passif de consultation, ainsi que l'absence de preuve de la matérialité de l'accident, moyens auxquels la CPAM du Calvados n'a pas répondu.

Le tribunal ne disposant pas de la preuve de la réception de ses conclusions par la CPAM du Calvados et le débat n'ayant pas port