Référés, 22 novembre 2024 — 24/00535

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 22 Novembre 2024

N°R.G. : 24/00535 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFH

N° Minute :

[H] [I], [M] [E]

c/

S.C.I. BLANC BLEU VERT

DEMANDEURS

Madame [H] [I] [Adresse 7] [Localité 5]

Monsieur [M] [E] [Adresse 7] [Localité 5]

tous deux représentés par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI BLANC BLEU VERT [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 19 février 2024, [M] [E] et [H] [F] épouse [E] (« les époux [E] ») ont assigné à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SCI BLANC BLEU VERT à l’effet de voir ordonner une expertise pour évaluer la valeur des parts de ladite société qu’ils détiennent. Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens, hormis les frais d’expertise dont ils demandent à ce qu’ils soient à leur charge, et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 juin 2024, le conseil des demandeurs a soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.

Le conseil de la SCI BLEU BLANC VERT, soutenant ses conclusions en défense, a sollicité également que l’expertise soit diligentée, aux frais des demandeurs conformément aux statuts, et a plaidé le rejet des condamnations demandées à son encontre.

DISCUSSION

Sur les faits

Le 22 mai 1999, la SCI BLEU BLANC VERT a été créée, et immatriculée le 26 juillet de la même année au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour associés [M] [E] (36 parts), [H] [F] épouse [E] (18 parts), [A] [Y], [B] [W], [X] [C] et [Z] [C], qui se partagent les 144 parts que compte au total la société.

Le 26 mars 2019, les époux [E] ont formulé une demande de retrait, assortie d’une proposition globale de reprise de leurs parts.

Le 31 janvier 2020, ils réitéraient leurs demandes, par lettre recommandée avec accusé de réception, en formulant une proposition moindre.

Le 3 juillet 2021, l’assemblée générale de la SCI actait unanimement la demande de retrait des époux [E] mais rejetait le montant de 210.000 euros proposé pour le rachat de leur part, estimant qu’il était surévalué.

Le 30 septembre 2021, la SCI faisait une contreproposition à hauteur de 69.450 euros, refusée par les époux [L] par courrier du 19 novembre 2021.

Sur la demande principale

L’article 1869 du code civil, relatif aux sociétés civiles, dispose que « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ».

L’article 1834-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ».

Il rés