Cabinet 5, 9 septembre 2024 — 22/05093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 SEPTEMBRE 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/05093 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPUC
N° MINUTE : 24/00128
AFFAIRE
[Z], [C] [E]
C/
[U], [V] [Y] épouse [E]
Avis demandeur:
Avis défendeur: DEMANDEUR
Monsieur [Z], [C] [E] Né le 02 Mars 1980 à FÈS (MAROC) 157 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me Myriam BENCHABAT-BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1121
DÉFENDEUR
Madame [U], [V] [Y] épouse [E] Née le 31 Juillet 1983 LYON (69007) 19 avenue du Maréchal Maunoury 92400 NOGENT SUR MARNE
Représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198, Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffier présent lors des débats et MadameEmma GREL, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [E], de nationalité marocaine, et Madame [U] [Y], de nationalités française et israélienne, se sont mariés le 11 mars 2019, devant l’officier d’état civil de Levallois-Perret, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 8 mars 2019 par Maître [X] [A], notaire à Paris 7ème arrondissement.
De cette union est issu un enfant : [B] né le 28 avril 2021 à Neuilly-sur-Seine.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022, Monsieur [Z] [E] a assigné Madame [U] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 17 novembre 2022, par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment : - rejeté la demande tendant à expulser Madame [Y], - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - condamné Monsieur [E] à payer à Madame [Y] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, - rejeté la demande de provision pour frais d'instance de Madame [Y], - ordonné une enquête sociale, - rejeté la demande d'expertise médico-psychologique, - rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - interdit la sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents, - fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] à l'égard de l'enfant tous les lundis de 13 heures à 17 heures, tous les mercredis de 13 heures à 17 heures et les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Monsieur [E] à la somme de 350 euros par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au greffe le 16 mai 2023.
Par ordonnance d’incident du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : - ordonné une expertise psychologique de l’ensemble de la famille, - rejeté la demande de Madame [U] [Y] tendant être autorisée à fixer la résidence de l'enfant à son domicile en Israël, - rejeté la demande de Madame [U] [Y] tendant à augmenter le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père, - modifié l'ordonnance d'orientation du 8 décembre 2022 en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement accordé au père et le partage des frais exceptionnels, - dit que Monsieur [Z] [E] exercera, sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[B] selon les modalités suivantes y compris pendant les périodes de vacances scolaires : tous les mercredis de 14 heures 30 à 18 heures 30, ainsi que les fins de semaines paires du vendredi sortie de crèche/des classes ou à défaut à compter de 17 heures au domicile de la mère jusqu'au dimanche à 18 heures 30. - condamné Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [E] à partager par moitié les frais de crèche et médicaux non remboursés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d'en solliciter auprès de l'autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d'un justificatif de paiement, - condamné Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [E] à partager par moitié les autres frais exceptionnels engagés d'un commun accord (frais de scolarité privée, activités extra-scolaires, voyages scolaires), à charge pour le parent ayant engagé les frais d'en solliciter auprès de l'autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentatio