Pôle Famille 2ème section, 26 novembre 2024 — 22/03202

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Famille 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 22/03202 N° Portalis DB3R-W-B7G-XMPZ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[N] [U] [W]

C/

[R] [F] SE DISANT [I] [A] [Y], [J] [I] [A] [Y]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N], [U] [W] [Adresse 1] - [Localité 7] Ayant pour avocat Me Alain T.G. MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128

DEFENDERESSES

Madame [K] [R] [F] se disant [I] [A] [Y] [Adresse 1] - [Localité 7] Défaillante

Madame [J] [I] [A] [Y] [Adresse 1] - [Localité 7] Défaillante

AUTRES PARTIES

[D] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] [B] [W] , née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] [Z] [W], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] Ayant toutes trois pour représentant légal Mme [P] [V], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN752

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE

[D], [B] et [Z] [W] sont respectivement nées les [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10], [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10], et [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8], de M. [N] [W] et de Mme [J] [I] [A] [Y].

Par assignation délivrée le 23 mars 2022, M. [N] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants, a cité Mme [J] [I] [A] [Y] et Mme [K] [R] [F] devant ce tribunal, afin de contester la maternité de la première à l'égard des enfants, et de faire établir celle de la seconde.

Au soutien de ses demandes, il expose avoir fait la connaissance en France, où il résidait depuis de nombreuses années, de Mme [J] [I] [A] [Y], de laquelle il a eu trois enfants. Il ajoute que celle-ci lui a révélé, après la naissance de leur troisième enfant, qu'elle s'appelait en réalité [K] [R] [F], et que, ne disposant pas de titre de séjour l'autorisant à vivre en France, elle était entrée sur le territoire national sous l'identité de Mme [J] [I] [A] [Y], ressortissante française. Elle précisait que cette identité lui avait été communiquée par le réseau du passeur, lequel lui avait indiqué que Mme [J] [I] [A] [Y] était décédée, mais que son décès, survenu à l'étranger, n'avait jamais été transcrit dans les registres de l'état civil français.

Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc afin de représenter les enfants dans le cadre de la présente procédure.

Mme [J] [I] [A] [Y] et Mme [K] [R] [F], toutes deux citées à étude à la même adresse, n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et invité le demandeur à mettre en cause Mme [J] [I] [A] [Y] de façon régulière.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, M. [N] [W] a fait assigner Mme [J] [I] [A] [Y] devant ce tribunal.

Régulièrement citée à son domicile à [Localité 9], par remise de l'acte à son frère, Mme [J] [I] [A] [Y] n'a pas davantage constitué avocat.

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : déclaré la juridiction compétente, dit la loi française applicable, déclaré irrecevable l'action en contestation de maternité introduite par M. [W] en son nom propre concernant [D] et [B],déclaré recevable l'action en contestation de maternité introduite par M. [W] en son nom propre concernant [Z], déclaré recevable l'action en contestation de maternité introduite par M. [W] en qualité de représentant légal des enfants et reprise par l'administrateur ad hoc,ordonné une expertise génétique avant dire droit au fond. L'expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [N] [W] demande au tribunal de : juger que Mme [J] [I] [A] [Y] n'est pas la mère des enfants [D], [B] et [Z],annuler les reconnaissances effectuées par Mme [J] [I] [A] [Y],dire que Mme [K] [R] [F] est la mère des enfants, dire que les trois enfants se nommeront désormais [R] [F],ordonner mention de la décision en marge des actes de naissance des enfants. Il conclut, au regard d