2ème Chambre, 19 novembre 2024 — 23/10344

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 19 Novembre 2024

N° R.G. : 23/10344 -

N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCDG

N° Minute :

AFFAIRE

[X] [L], [W] [S]

C/

[C] [K], [P] [R]

Copies délivrées le : A l’audience du 22 Octobre 2024,

Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [X] [L] [Adresse 8] [Localité 3]

Madame [W] [S] [Adresse 8] [Localité 3]

tous deux représentés par Maître Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1907

DEFENDEURS

Madame [C] [K] [Adresse 5] [Localité 6]

Monsieur [P] [R] [Adresse 5] [Localité 6]

tous deux représentés par Me Anne CORVEST, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et par Me Julien DUPUY avocat plaidant au Barreau de l’Essonne

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 28 octobre 2020, la société SCI [F], dont Mme [C] [K] et M. [P] [R] étaient associés, a vendu à Mme [W] [S] et M. [X] [L] une propriété bâtie située [Adresse 7] à [Adresse 9] (Orne), cadastrée section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].

Le 30 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société SCI [F] a décidé sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable.

Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet à compter du 30 septembre 2021.

La société SCI [F] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 2021 et cette radiation a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 18 novembre 2021.

Au regard des désordres invoqués par les consorts [Y], qui affecteraient la toiture de la maison, par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juillet 2023.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 15 décembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin essentiellement d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de :

- juger M. [R] et Mme [K] recevables et bien fondés en leur incident,

en conséquence,

- juger M. [L] et Mme [S] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [R] et Mme [K],

- débouter M. [L] et Mme [S] de leurs demandes incidentes,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [S] à payer à M. [R] et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :

- juger M. [L] et Mme [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- débouter M. [R] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [K] à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 38 902,52 euros TTC à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,

- renvoyer cette affaire à la plus proche audience de mise en état avec une injonction de conclure pour M. [R] et Mme [K], ou à défaut clôture des débats,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [K] à payer à Mme [S] et M. [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 5 018,32 euros,

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « juger bien fondés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité de l’incident élevé par M. [R] et Mme [K], qui n’est pas contestée.

I - Sur la fin de