Cabinet 5, 1 juillet 2024 — 24/00291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCE LE 01 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCG5
N° MINUTE : 24/00113
AFFAIRE
[K], [D] [O] épouse [E] [P], [Z], [N] [E] [P]
DEMANDEURS
Madame [K], [D] [O] épouse [E] [P] 10 route du Pavé des Gardes 92310 SÈVRES
représentée par Me Charlotte KIBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0753
ET
Monsieur [Z], [N] [E] [P] 1 rue Jules Ferry 92310 SÈVRES - représenté par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [E] [P] se sont mariés le 25 août 2007, devant l'officier d'état civil de Sucre, Chuquisaca, Oropeza (Bolivie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [J] née le 28 avril 2010 à Getafe (Espagne), - [V] née le 27 mars 2016 à Manhattan, New York (Etats-Unis).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 12 décembre 2023, Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [E] [P] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats le 10 janvier 2024 dans lequel ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Au terme de leur requête conjointe signée le 10 janvier 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, les parties demandent au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - se déclarer compétent pour statuer sur le litige, - déclarer que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et aux mesures relatives aux enfants, - déclarer que la loi bolivienne puis la loi française sont successivement applicables au régime matrimonial des époux, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - juger que Madame [K] [O] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 1er juin 2023, - homologuer l’acte liquidatif dressé par l’étude GMG Notaires, - fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [E] [P] à Madame [K] [O] à la somme de 126 377,20 euros, - juger que la prestation compensatoire sera versée par compensation avec la soulte due par Madame [K] [O] à Monsieur [Z] [E] [P], - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[J] et [V], - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent : * pendant les périodes scolaires : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère, avec changement de domicile le vendredi après l’école, * pendant les vacances scolaires autre que Noël et les vacances d’été : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère, avec changement de domicile le vendredi à 19h00, * pendant les vacances de Noël : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère les années impaires, et inversement les années paires, * pendant les vacances d’été : première et troisième quinzaines au domicile de la mère, seconde et quatrième quinzaines au domicile du père les années impaires, et inversement les années paires, avec changement de domicile à la fin de chaque période à 19h00, - juger que les frais ponctuels et/ou exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, - laisser à la charge de chacun des époux leurs frais et dépens de la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure, conformément à l'article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de cl