Cabinet 5, 12 septembre 2024 — 22/01147

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 22/01147 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFJ4

N° MINUTE : 24/00124

AFFAIRE

[R] [N]

C/

[S] [C] épouse [N]

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N] Né le 27 février 1989 à Laâyoune (Maroc) Domicilié : 86 rue du Général Leclerc 95120 ERMONT

représenté par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 41

DÉFENDEUR

Madame [S] [C] épouse [N] Née le 25 mars 1990 à Agadir (Maroc) Domiciliée : 7 rue Couperin 92400 COURBEVOIE / FRANCE

représentée par Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1762

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Emma GREL, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [N], de nationalité marocaine, et Madame [S] [C], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le 11 septembre 2017, à Agadir (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [I] née le 3 décembre 2019 à Levallois-Perret.

Par acte d'huissier en date du 1 février 2022, Monsieur [R] [N] a assigné Madame [S] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 15 septembre 2022, par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [N] et par Madame [S] [C] à l'égard de [I], - constaté que les parties ont accepté d'effectuer une médiation familiale et les invitons en conséquence à prendre attache avec l'association UDAF 92, cette mesure ayant un caractère extra judiciaire, - fixé la résidence de [I] au domicile de Madame [S] [C], - fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [N] à l'égard de [I] comme suit: * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi de la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de la raccompagner au domicile maternel, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaine les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires, - dit que par exception, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h, - fixé la contribution de Monsieur [R] [N] à l'entretien et l'éducation de [I] à la somme de 540 euros par mois, avec indexation, à compter de la date de délivrance de l'assignation, - réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 février 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [R] [N] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre pendant l'union ; - donner acte au demandeur de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2020 ; - constater l’absence de préjudice moral subi par Madame [C] ; - rejeter toute condamnation de monsieur [N] en réparation d’un tel préjudice moral - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [I] ; - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [C] ; - dire que Monsieur [R] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : le premier week-end de chaque mois du vendredi de la sortie de l'école jusqu’au dimanche soir à 18h, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, *pendant les vacances estivales : les premières quinzaines les années paires et impaires, *par exception, l'enfant passera