Référés, 22 novembre 2024 — 24/00626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 22 Novembre 2024
N° RG 24/00626 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHMV
N°de minute :
[E] [I] épouse [X]
c/
S.C.I. GAIA, [R] [U], [B] [O], [V] [F]
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN - GIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0349
DEFENDEURS
S.C.I. GAIA [Adresse 2] [Localité 10]
Madame [R] [U] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 12]
Madame [B] [O] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 12]
Monsieur [V] [F] [Adresse 3] [Localité 8]
tous représentés par Maître Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits séparés en date des 22, 23 et 26 février 2024, [E] [I] épouse [X] a assigné à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SCI GAÏA, [R] [U] épouse [J], [B] [O] épouse [N] et [V] [F] à l’effet de voir ordonner une expertise pour évaluer la valeur des parts de ladite société qu’elle détient. Elle sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que la provision versée à l’expert judiciaire soit consignée par l’ensemble des associés, à proportion de leurs droits au sein de la SCI GAÏA.
A l’audience du 12 juin 2024, le conseil de la demanderesse a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de l’ensemble des défendeurs, soutenant ses conclusions, a sollicité également que l’expertise soit diligentée, aux frais de la demanderesse qui y a intérêt, et a plaidé le rejet des condamnations demandées à leur encontre et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
DISCUSSION
Sur les faits
La SCI GAÏA a été immatriculée le 28 juillet 2009 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour associés [E] [I] épouse [X], [R] [U] épouse [J], [B] [O] épouse [N] et [V] [F] qui se partagent à part égale les 400 parts sociales que compte au total la société.
Le 30 novembre 2022 ou le 1er décembre 2022 (chaque partie produit un courrier identique mais daté différemment, et si l’accusé de réception n’est pas produit, son existence n’est pas contestée), [E] [I] épouse [X] a indiqué « mettre en œuvre avec effet immédiat la procédure de retrait régie par les statuts de la SCI », par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant en outre « que les autres associés doivent décider unanimement dans les deux mois de la demande et fixer la valeur des parts d’un commun accord, à défaut, à dire d’expert ».
Par courrier du 2 décembre 2022, doublé d’un courriel du surlendemain, le conseil des autres associés de la société GAÏA indiquait qu’ils prenaient acte du retrait de [E] [I] épouse [X] et restaient à sa disposition pour « fixer la valeur des parts d’un commun accord, à défaut, à dire d’expert ».
Si la demanderesse indique avoir fait évaluer « le prix de son bureau » à la somme de 345.000 euros, elle n’indique pas avoir proposé à ses co-associés le rachat de ses droits sociaux à ce prix. Il ressort cependant d’un courrier produit, non daté, que cette évaluation aurait été communiqué à l’avocat des défendeurs, qui fait d’ailleurs allusion, dans un courrier du 14 décembre 2022 a une correspondance de l’avant-veille. Les défendeurs, sans proposer davantage le rachat des parts à ce prix, soutenaient dans ce courrier que les parts de la demanderesse pouvait être évaluées à la somme de 150.000 euros.
Par courrier du 25 janvier 2023 adressé à [E] [I] épouse [X], [R] [U] épouse [J], [B] [O] épouse [N] et [V] [F] écrivaient que « conformément aux statuts de la SCI GAÏA, nous vous donnons l’autorisation d’exercer un droit de retrait. Conformément aux statuts de la SCI GAÏA, vous avez le droit, en votre qualité d’associé retrayant, au remboursement de vos parts. A cet effet, vos parts sont évaluées à la somme de 204.985 euros. S’il advenait que vous entendiez remettre en cause l’évaluation proposée pour vos parts, il vous appartiendrait alors de requérir, à votre diligence, l’expertise prévue par les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ». Cette proposition était réitérée par courrier du 2 août 2023.
Sur la demande principale
L’article 1869 du code civil, relatif aux sociétés civiles