Cabinet 5, 1 juillet 2024 — 23/02186

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCE LE 01 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHSE

N° MINUTE : 24/00112

AFFAIRE

[R] [X] Madame [R] [X] épouse [C] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001038 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[M] [C]

DEMANDEUR

Madame [R] [X] Madame [R] [X] épouse [C] 5 allée du Bois de Verrières Hébergement n°10 92160 ANTONY

représentée par Me Anne-marie DOROSZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 112

DEFENDEUR

Monsieur [M] [C] domicilié : chez Madame [O] [C] 2 place Maurice Ravel 45300 PITHIVIERS

représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [X], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [M] [C], de nationalité française, se sont mariés le 25 décembre 2007, à Guinaw-Rails Nord (Sénégal), les époux ayant déclaré opter pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.

De cette union sont issus les enfants : - [K] né le 22 avril 2009 à Tambacounda ; - [I] [T] née le 30 janvier 2013 à Amilly ; - [G] né le 1er août 2014 à Amilly ; - [E] née le 6 décembre 2016 à Orléans.

Par acte d'huissier en date du 2 mars 2023, Madame [R] [X] a assigné Monsieur [M] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.

L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour raisons médicales.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.

Aux termes de conclusions concordantes signifiées par RPVA le 4 juin 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [R] [X] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et ses conséquences des époux [C], - dire que les donations de biens présents ainsi que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage sont irrévocables, - dire que le jugement de divorce à intervenir mettra fin de plein droit aux avantages matrimoniaux prenant effet au décès de l’un des époux ou lors de la dissolution du régime matrimonial ainsi qu’aux dispositions à cause de mort, - dire que Madame [R] [X] reprendra à l’issue du divorce l’usage de son nom de naissance, - dire que les époux, mariés sans contrat de mariage, seront renvoyés en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage de leur régime matrimonial, - dire que Madame [R] [X] et Monsieur [M] [C] exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur quatre enfants mineurs, - dire que la résidence habituelle des quatre enfants sera fixée chez leur mère, - dire que Monsieur [M] [C] exercera sur ses enfants un droit de visite et d'hébergement et d’hébergement : * en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 16h, les jours fériés précédant ou suivant bénéficiant au père, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère, * les enfants passeront la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère, - fixer un délai de prévenance de 48h pour que le père indique à la mère s’il entend exercer son droit de visite et d'hébergement, faute de quoi il sera censé y avoir renoncé pour la période considérée, - condamner Monsieur [M] [C] à verser la somme de 50,00 euros par mois et par enfant, soit 200,00 euros par mois à Madame [R] [X] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dire n’y avoir lieu à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de conclusions concordantes signifiées par RPVA le 31 mai 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [M] [C] demande au juge aux affaires familiale