CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01585

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 21/01585 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6PM

N° Minute : 24/01699

AFFAIRE

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, [E] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Pôle juridique - Service contentieux [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 4 novembre 2020, Mme [E] [M], opératrice au sein de la SAS [4] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une tendinopathie fissuraire - coiffe des rotateurs épaule droite - rupture transfixiante sur la base d'un certificat médical initial du 3 novembre 2020, constatant les mêmes symptômes.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge le 13 avril 2021 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie du 19 mai 2020 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 11 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 24 septembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [4] sollicite du tribunal de : à titre principal, - juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mai 2020 inopposable à la société en raison de la violation par la caisse des dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, - juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mai 2020 inopposable à la société en raison du fait que Mme [M] n'est pas exposée au risque tel que décrit dans le tableau des maladies professionnelles, l'absence d'enquête complémentaire de la caisse et que la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans soumettre le dossier au CRRMP ; - condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de débouter la société de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de la SAS [4] relative au non-respect du délai de consultation du dossier

La société fait valoir, à titre principal, que la caisse a commis des manquements dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle en ne respectant pas les phases de consultation prévues par l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 13 avril 2021, sans que la société ait pu consulter les nouvelles pièces du dossier.

La caisse soutient pour sa part que dans le cadre de l'instruction la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 1er au 12 avril 2021, correspondant au délai réglementaire de 10 jours francs. Elle rappelle qu'à l'issue de ce délai, le dossier est figé et les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observation, en précisant que la société n'a pas usé de cette faculté de consulter le dossier ou de présenter des observations. L'article R461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaiss