Cabinet 5, 12 septembre 2024 — 23/04993

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 23/04993 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPCQ

N° MINUTE : 24/00123

AFFAIRE

[S] [W] épouse [T]

C/

[D] [T]

DEMANDEUR

Madame [S] [W] épouse [T] Née le 26 mars 1952 à Ouled Rafaa (Algérie) Domiciliée : 7 rue Henri Poincaré 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [T] Né le 26 juillet 1964 à Oran (Algérie) Domicilié : 2 rue des Côtes d’Auty 92700 COLOMBES

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Emma GREL, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [W] et Monsieur [D] [T], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 14 mars 1998, devant l’officier d’état civil de Asnières-sur-Seine, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [X] né le 16 août 1993 à Paris 10ème (majeur) ; - [O] née le 15 novembre 1998 à Clichy (majeure).

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, Madame [S] [W] a assigné Monsieur [D] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [T] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, Madame [S] [W] a fait savoir qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état électronique aux fins de signification de nouvelles pièces à Monsieur [D] [T].

Par acte de signification d’huissier en date du 27 mars 2024, remis à personne, Madame [S] [W] a fait signifier à Monsieur [D] [T] dix nouvelles pièces au soutien de sa demande en divorce.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [S] [W] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux en appliquant la loi française, - juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux en appliquant la loi française, - juger que Madame [S] [W] sollicite de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux par l’un des époux envers l’autre, - attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis 7, rue Henri Poincaré 92600 Asnières-sur-Seine à Madame [S] [W], - constater que Madame [S] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au mois d’avril 2013.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

Sur la compétence et la loi applicable au divorce

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l’espèce, les époux sont de nationalité algérienne. Le mariage a été célébré en France et les deux enfants communs sont nés en France. Les époux vivent en France.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.

Sur l’action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation d