Cabinet 5, 9 septembre 2024 — 22/09434

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 SEPTEMBRE 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 22/09434 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6TM

N° MINUTE : 24/00129

AFFAIRE

[P], [W] [J] épouse [Z]

C/

[C] [Z]

DEMANDEUR

Madame [P], [W] [J] épouse [Z] Née 05 Juillet 1956 à CLICHY LA GARENNE (92110) 19 avenue Charles de Gaulle 92270 BOIS COLOMBES

représentée par Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Z] Né le 29 Août 1951 à GENNEVILLIERS (92230) domicilié : chez SOCIÉTÉ SETI 9, rue Dupressoir 92230 GENNEVILLIERS/FRANCE

représenté par Me Gilles FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0039

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffier présent lors des débats et Madame Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [J] et Monsieur [C] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 août 1983, devant l’officier d’état civil de Gennevilliers, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs et autonomes : - [M], né le 11 avril 1975, - [T], née le 23 septembre 1978.

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2022, Madame [P] [J] a assigné Monsieur [C] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 11 mai 2023, par ordonnance du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a débouté Madame [P] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et réservé les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [P] [J] demande au juge aux affaires familiales de : - dire que Madame [P] [J]-[Z] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater que Madame [P] [J]-[Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la présente demande en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, - juger que Monsieur [C] [Z] versera à Madame [P] [J]-[Z] la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire sous la forme d’un paiement en capital et en une fois, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Francis ARRAGON.

Par écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [C] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de : - constater que Monsieur [C] [Z] ne s’oppose pas à ce que Madame [P] [J] - [Z] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater que Monsieur [C] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation en divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, - constater que Monsieur [C] [Z] versera à Madame [P] [J] - [Z] la somme totale de 124.736€ à titre de prestation compensatoire sous la forme suivante : * 74.736€ par versement de la part Monsieur [Z] au titre de l’indemnisation consignée à la Caisse des dépôts et consignations par la SEMAG 92, * 50.000€ à verser par Monsieur [C] [Z] à la date du prononcé du divorce, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

En