Cabinet 5, 12 septembre 2024 — 23/04642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/04642 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPRE
N° MINUTE : 24/00125
AFFAIRE
[P] [I] [W] épouse [O] [E]
C/
[S] [O] [E]
DEMANDEUR
Madame [P] [I] [W] épouse [O] [E] Née le 18 avril 1979 à Versailles Domiciliée : 7 avenue Henri IV 92190 MEUDON
représentée par Me Géraldine LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0761
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O] [E] Né le 3 mai 1979 à Kinshasa (Zaïre) Domicilié : 83 rue François Foreau 28110 LUCE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Emma GREL, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [W] et Monsieur [S] [O] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 juillet 2004, devant l’officier d’état civil de Chartres, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [T], [Y] [O] [E] née le 16 décembre 2006, - [V], [Z] [O] [E] né le 27 mars 2010.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2020, Madame [P] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience de conciliation du 23 novembre 2020 à laquelle chacune des parties a comparu, seule Madame [P] [W] étant assistée d’un avocat.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- dit que la taxe foncière due pour l’année 2020 et les échéances du crédit Boursorama de 109,40 euros par mois seront réglées par moitié par chacun des époux, - attribué la jouissance du logement du ménage situé au 7 Avenue Henri IV - 92190 MEUDON, à Madame [P] [W], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, - dit que Monsieur [S] [O] [E] devra quitter le logement du ménage dans un délai de quatre mois à compter du 23 novembre 2020, - rappelé que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [V] est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence de [T] et [V] au domicile de la mère, Madame [P] [W], - dit que Monsieur [S] [O] [E], le père, bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard de [T] et [V] comme suit : *hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, *pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec trajets à la charge du père, - dit que Monsieur [S] [O] [E] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [T] et [V] à hauteur de la somme de 125 euros (cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit la somme de 250 euros par mois au total, avec indexation, - réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2023, Madame [P] [W] a assigné en divorce son époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [S] [O] [E] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [P] [W] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- juger qu’elle ne conservera pas le nom de son époux, - fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2020, - juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - accorder un droit de visite à Monsieur [S] [O] [E] comme suit : *hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, *pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - condamner Monsieur [S] [O] [E] à lui verser la somme de 150,00 euros mensuelle par enfant au titre de la contribution à l'entretien et