CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 20/01434
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 20/01434 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WAVW
N° Minute : 24/01689
AFFAIRE
Société [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 15 septembre 2020, la SAS [11] SAS a saisi le tribunal judiciaire à la suite de la décision rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 6 août et notifié le 31 août 2020, au titre de son recours formé en contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [X] [P] [R] des suites de son accident du travail du 2 janvier 2017.
L'affaire a été appelée le 15 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête initiale complétée par ses observations orales lors de l'audience, la SAS [11] demande au tribunal : à titre principal, - de déclarer que les séquelles de l'accident du travail du 2 janvier 2017 dont s'est déclaré victime M. [P] [R] justifient, à son égard, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, conformément aux préconisations du Dr [V] ; à titre subsidiaire, - de commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10% attribué à M. [P] [R] en conséquence de son accident du travail du 2 janvier 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; - d'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; - d'enjoindre à cette fin à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA de la Loire de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [P] [R] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la CMRA visé à l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ; - d'ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie la Loire demande au tribunal : Sur le caractère insuffisamment motivé du recours : - de constater que le dossier de M. [P] a déjà fait l'objet de deux études médicales sérieuses et circonstanciées ; - de constater que l'employeur ne justifie pas avoir sollicité la transmission du rapport motivé de la CMRA et ne produit à son encontre aucune argumentation médicale spécifique dans la présente instance ; - de constater que la requérante n'apporte en phase contentieuse aucun élément médical probant nouveau autre que l'avis de son médecin déjà invoqué et étudié dans le cadre de la procédure gracieuse ; - de rejeter intégralement, au constat du défaut de motivation de son recours, les prétentions de la société requérante ; - de confirmer purement et simplement l'IP de 10 % contestée ; Sur le taux d'IPP de 10 % - de constater que M. [P] a présenté une entorse grave de la cheville droite ayant évolué défavorablement avec diagnostic d'algodystrophie ; - de constater que la requérante n'apporte au soutien de sa demande aucun argument étayé sur le plan médical susceptible de justifier une réduction directe du taux à 7 % ou l'organisation d'une mesure d'instruction complémentaire quelconque ; - d