Cabinet 5, 10 octobre 2024 — 24/04698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/04698 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDJU
N° MINUTE : 24/00138
AFFAIRE
[D] [I] [J] [F]
C/
[E] [H] [G] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [D] [F] 30 boulevard Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0471
DÉFENDEUR
Madame [E] [H] [G] épouse [F] 7 allée du Poitou 92220 BAGNEUX défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] [D] [F] et Madame [E] [H] [G], tous deux de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le 6 août 2015, à Kiribathgoda-Kelaniya (Sri Lanka), sans avoir conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2024, Monsieur [I] [J] [D] [F] a assigné Madame [E] [H] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [E] [H] [G] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024, Monsieur [I] [J] [D] [F] a fait savoir qu’il ne sollicitait pas de mesure provisoire, conformément aux termes de son assignation, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries le jour-même, sans nouvelle audience.
Sur le fond, aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [I] [J] [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - constater que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue de leur divorce, - prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2019, - décider qu’il n’y a pas lieu à procéder à la liquidation et partage de la communauté des époux, - donner acte aux époux de la proposition formulée sur le fondement de l’article 257-2 du code civil, - décider que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogée au 10 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe dans l’attente de production par le demandeur d’actes d’état civil complets.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité sri lankaise et le mariage a été célébré au Sri-Lanka.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence h