Pôle Famille 2ème section, 26 novembre 2024 — 22/04860
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 22/04860 N° Portalis DB3R-W-B7G-XP23
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[A], [U] [P] [O]
C/
[J], [I] [G], en qualité de représentante légale de [D] [P] [N], [B], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] [V], [T] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [U] [P] [O] [Adresse 1] chez INSER ASAF N260785 [Localité 8] Ayant pour avocat Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0478
DEFENDEURS
Madame [J], [I] [G] En qualité de représentante légale de [D] [P] [N], [B], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10]/FRANCE Ayant pour avocat Maître Oumayma SELMI de la SELEURL SELMI AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN440
Monsieur [V], [T] [W] [Adresse 7] [Localité 8] Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS – PRETENTIONS - PROCEDURE [N], [B] [D] [P] est né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], de Mme [J], [I] [G] et de M. [V], [T] [W], qui l’a reconnu préalablement à sa naissance le 10 septembre 2014 devant l’officier de l’état civil de cette même ville.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 24 mai 2022, M. [A], [U] [P] [O] a assigné Mme [J] [G] en sa qualité de représentante légale de l’enfant et M. [V] [W] afin de contester la paternité de ce dernier à l’égard de l’enfant, et faire établir la sienne.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : dit que les lois française et camerounaise sont applicables à l’action en contestation de paternité, déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [A] [P] [O], avant dire droit au fond, ordonné une expertise génétique. L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 26 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [A] [P] [O] demande au tribunal de : dire que Monsieur [W] [V] [T] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (Cameroun) n’est pas le père biologique de l’enfant [N] [B] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12],annuler la reconnaissance souscrite par Monsieur [W] [V] [T] le 10 septembre 2014 dire que Monsieur [P] [O] [A] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Cameroun) est le père de l’enfant, ordonner l’apposition des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dire que l’enfant portera le nom de son père « [P] [O] »,dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant [N] [B], dire que Monsieur [P] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit : toutes les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient qu’il résulte des conclusions de l’expertise qu’il est le père de l’enfant. Il conclut à l’application de la loi camerounaise à l’action en recherche de paternité, et soutient que cette action est recevable en application de l’article 340 du code civil camerounais dans la mesure où il a entretenu une relation amoureuse avec la mère au moment de la période de conception de l’enfant, et qu’il contribue à son entretien et son éducation, de sorte que le délai de prescription de deux années n’est pas expiré. Il sollicite en conséquence que sa paternité soit déclarée et que l’enfant porte son nom de famille. Il souhaite pouvoir l’accueillir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [J] [G] en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant demande au tribunal de bien vouloir : annuler la reconnaissance souscrite par Monsieur [V] [T] [W] le 10 septembre 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12],dire que Monsieur [A] [U] [P] [O] est le père de l’enfant [N] [B],ord