Cabinet 5, 26 septembre 2024 — 24/05648

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/05648 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH4V

N° MINUTE : 24/00133

AFFAIRE

[W] [T] épouse [Y], [M] [Y]

DEMANDEURS

Madame [W] [T] épouse [Y] 32 rue Jean-Jacques Rousseau Appartement 552 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représentée par Me Samia AMRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0415

Monsieur [M] [Y] 5 rue Jacques Henri Lartigue 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représenté par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Monsieur Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [T], de nationalité franco-algérienne, et Monsieur [M] [Y], de nationalité française, se sont mariés le 8 octobre 2005, devant l'officier d'état civil d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [X], [R] [Y] née le 17 mars 2006 à Villepinte (majeure) ; - [Z] [Y] né le 12 octobre 2010 à Paris 13ème.

Par requête conjointe signée le 9 février 2024 et enregistrée au greffe le 15 février 2024, Madame [W] [T] et Monsieur [M] [Y] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats en date du 8 février 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

Les parties ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il : - prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, - constate que les époux résident séparément, - juge que le droit au bail de l'appartement sis 5, rue Jacques Henri Lartigue à Issy-les-Moulineaux (92130),sera attribué à Monsieur [M] [Y], à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents, - juge que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du prononcé du divorce, - donne acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, - juge que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder pendant l'union, - fixe la date des effets du divorce au 20 septembre 2022, - juge qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, - juge que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement, - fixe la résidence de [X] et [Z] au domicile maternel, - fixe le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [Y] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord : * en période scolaire : les samedis qui terminent les semaines paires, de 10h au lendemain matin 10h, * en période de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances étant précisé que la seconde moitié débute le premier jour de la période à 18h et s’achève la veille de la rentrée des classes à 18h, * par exception : les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ; les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d'hébergement s’y ajoutent, - prendre acte de l’opposition des époux à la mise en place de l’intermédiation financière, - fixer la contribution due par Monsieur [M] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit 400,00 euros par mois, - juger que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, etc) seront partagés par moitié entre les parents, et après accord (tacite ou exprès) sur l’engagement de la dépense.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, fixant la date d