Cabinet 5, 17 octobre 2024 — 24/05116

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/05116 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIVE

N° MINUTE : 24/00139

AFFAIRE

[C] [I] [Y] épouse [H]

C/

[O] [H]

DEMANDEUR

Madame [C] [I] [Y] épouse [H] 27 rue de la Paix 92000 NANTERRE représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [H] 27 rue de la Paix 92000 NANTERRE défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [O] [H], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le 5 juin 2002, devant l’officier d’état civil de Nanterre, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [B] né le 18 mai 1999 à Argenteuil ; - [V] née le 30 octobre 2002 à Suresnes ; - [S] né le 22 février 2006 à Suresnes.

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2024, Madame [C] [Y] a assigné son époux Monsieur [O] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.

Bien que régulièrement cité et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [H] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, et en l’absence de demande de mesure provisoire, la demanderesse a fait savoir que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.

Aux termes de son assignation, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - fixer la date des effets du divorce au 29 mai 2023 ; - juger que Madame [C] [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; - condamner Monsieur [O] [H] à verser la somme de 200,00 euros par mois et par enfant à Madame [C] [Y], soit 600,00 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - condamner Monsieur [O] [H] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du même jour.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

Sur la compétence et la loi applicable au divorce

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l’espèce, les époux sont de nationalité sénégalaise.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.

Sur l’action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la dema