CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 20/01684

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 20/01684 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEEF

N° Minute : 24/01691

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

substituée par Me ABEHSERA Alix, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 28 mai 2015, Madame [K], salariée de la société [5] en qualité d'agent de service hospitalier, a déclaré avoir subi un accident du travail le 21 mai 2015 dans les circonstances suivantes : " selon les dires de la salariée : " en voulant retirer de la machine à laver des dessus de lit, j'ai fait un faux mouvement et ai ressenti un claquement au niveau de l'épaule droite et le bas du dos " ".

Le certificat médical initial du 22 mai 2015 mentionne un " trauma de l'épaule droite - tendinopathie sus-épineux " et a prescrit un arrêt de travail selon la CPAM de [Localité 7].

Le 11 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.

La salariée a été déclarée consolidée au 16 août 2016 et un taux d'incapacité de 10 %, dont 4 % au titre d'un coefficient socio-professionnel, lui a été attribué.

Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 7] par courrier recommandé en date du 27 mars 2020, puis, en l'absence de décision de cet organisme dans le délai réglementaire, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020.

Finalement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] par décision du 29 octobre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [5] demande au tribunal de : - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer notamment la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l'accident invoqué le 21 mai 2015 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - préciser que son médecin-conseil, le docteur [U], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ; - ordonner à la CPAM de communiquer à l'expert ainsi qu'au docteur [U] l'ensemble des pièces médicales nécessaires à la réalisation de l'expertise conformément à l'article L142-10 du code de la sécurité sociale et à l'article 275 du code de procédure civile ; - ordonner que le rapport qui sera établi soit notifié au docteur [U] de façon confidentielle conformément à l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande au tribunal de : à titre principal, - constater que la CPAM de [Localité 7] justifie d'une continuité des symptômes et des soins ainsi que de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [K] dans le cadre de son accident du travail du 21 mai 1015 ; - confirmer la décision de la CRA ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce notamment compris sa demande d'expertise ; à titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ; en tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 7].

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail

Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie profess