CTX Protection sociale, 26 novembre 2024 — 21/01106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 21/01106 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYEQ

N° Minute : 24/01692

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [M] [P], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 7 septembre 2020, Mme [X] [C], salariée en qualité de préparatrice de commande au sein de la SAS [5], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, être atteinte d'une " tendinopathie épaule droite + épicondylite latérale gauche ", qu'elle a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.

Elle a joint un certificat médical initial transmis le 28 mai 2020 indiquant " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs D (sus épineux D) - MP54-n°, ????? "

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, qui a pris en charge la maladie le 5 janvier 2021 en indiquant que " la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affectations périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail est d'origine professionnelle ".

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 5 mars 2020, laquelle a été rejetée par décision du 27 avril 2021.

La SAS [5] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 juin 2021. L'affaire a été appelée le 15 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de constater que la maladie du 29 février 2020 déclarée par Mme [C] ne remplissait pas l'ensemble des conditions relatives à sa prise en charge telles que prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles ; - de constater que la condition tenant à la réalisation des travaux n'était pas remplie ; - de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge la maladie déclarée par Mme [C] en violation des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 5 janvier 2021, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du 29 février 2020 déclarée par Mme [C], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande au tribunal : - de juger que la condition relative à la liste limitative des travaux est satisfaite ; - de juger opposable à la société [5], la décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie du 20 février 2020, de Mme [C] ; - de débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condition de l'exposition au risque visée au tableau 57 A des maladies professionnelles

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. "

Le tableau 57 A des maladies professionnelles vise notamment au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail la tend