Première Chambre, 26 novembre 2024 — 22/03501

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 22/03501 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MS3U 64B

S.E.L.A.R.L. [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE

C/

S.C.P. ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 08 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [GB] [ZP], désigné par l’assemblée des associés suivant décision du 18 novembre 2019

représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Bertrand LOTZ, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.C.P. ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de Versailles

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Par exploit en date du 13 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE a fait assigner La SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir condamnée la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES à lui verser les sommes de : - 158.178,95 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice financier (sauf à parfaire), - 80.000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral, - 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sauf à parfaire), et les dépens,

- ENJOINDRE à la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES de publier sur la page d'accueil de son site internet http://www.gaultier-ferrien.notaires.fr (et/ou tout autre site Internet de la SCP défenderesse accessible au public) pour une durée continue de 6 mois, le jugement à intervenir, et ce dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée en cas de retrait total ou partiel de la publication et/ou en cas de suspension du site Internet http://www.gaultier-ferrien.notaires.fr (et/ou tout autre site Internet de la SCP défenderesse accessible au public) à l'initiative de la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES durant la période d'astreinte, - RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit,

Et cela au motif que son ex-salariée madame [JD], a détourné la clientèle lui appartenant pour « l'apporter » à son nouvel employeur, l'office GAULTIER FERRIEN dans la continuité de son récent recrutement ;

Par conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE sollicite du juge de la mise en état de voir ordonner la communication sous astreinte de l'intégralité des douze pages du compte-rendu intégral de la séance de la chambre régionale de discipline des notaires de la Cour d'appel de Versailles du 21 janvier 2020 qu'elle a produit de manière tronquée en pièce n° 4 ainsi que différents actes de vente diligentés par la défenderesse ;

Par conclusions notifiées par voie électronique, la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN, [R] [JD], NOTAIRES ASSOCIES conclut à voir :

ENJOINDRE la société [B], SELARL dissoute suite au décès de son associé unique, de justifier de la capacité et de l'intérêt à agir de son liquidateur amiable et le cas échéant de préciser ce dernier agit en son nom personnel en tant que repreneur de l'office de [Localité 4] ou comme représentant de la succession de feu Maître [B], ancien associé unique de la SELARL [RJ] [B],

Le cas échéant JUGER irrecevable l'action de la SELARL [B],

En tout état de cause, DECLARER tant irrecevable que mal infondée la demande de communication de pièces de la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE,

DEBOUTER la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE de ses prétentions, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à l'injonction de communication de pièces,

ACCORDER un délai de deux mois à la SCP GAULTIER FERRIEN [JD] pour la transmission des documents et ce sans astreinte,

En tout état de cause, CONDAMNER la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE à payer à la SCP GAULTIER FERRIEN [JD], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Elle fait valoir que Maître [GB] [ZP] précise intervenir en tant que liquidateur de la société dissoute au nom de laquelle il a fait délivrer l'assignation devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE mais que, pour apprécier sa qualité et son intérêt à agir, donc sa capacité à sout