Service des Criées, 26 novembre 2024 — 23/00220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 26 Novembre 2024
N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN4Q
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au RCS d’AMIENS sous le n°487 625 436, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 21] [Adresse 3] [Localité 12]
non comparant
Madame [X] [V] [W] [Y] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15] (LOIRET) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 13] - NOUVELLE CALEDONIE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 juin 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°196 et en date du 03 juillet 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°197, au service de publicité foncière de [Localité 22] 2, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 18] » situé [Adresse 1] à [Localité 20], cadastré AL [Cadastre 6] pour 5a 98ca, AL [Cadastre 7] pour 3a 36ca, AL [Cadastre 8] 19a 17ca, AL [Cadastre 2] pour 2a 52ca, AL [Cadastre 10] pour 4a 47ca et AL [Cadastre 11] pour 2a 58ca, consistant en un appartement de 60,72m² situé au 2ème étage et trois emplacements de parking n°13, n°10 et n°80, formant les lots n°208, n°438, n°441 et n°511, appartenant à M. [T] [H] et Mme [X] [V] [W] [Y].
Par exploits du 18 octobre 2023, signifié à personne s’agissant de M. [T] [H] et par dépôt de l’acte à l’étude s’agissant de Mme [X] [V] [W] [Y], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs saisis devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, les parties saisies n’ayant pas comparu, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
Par une décision avant dire droit en date du 14 mai 2024, le juge de l'exécution a : ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mai 2024,invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, et sur les conséquences en résultantdans l'attente, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes- dit que présent jugement vaut convocation à l'audience du 11 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, signifiées le 15 juillet 2024 à M.[H] par dépôt de l'acte au commissaire de justice et le 25 juillet 2024 à Mme [Y] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande au juge de l'exécution de : mentionner le montant de sa créance à l'encontre de M.[H] [T] pour la somme de 210.005,74 euros arrêtée provisoirement au 31/3/2023 et à l'encontre de Mme [Y] [X] pour la somme de 212.057,89 euros arrêtée provisoirement au 31/3/2023, sans préjudice des intérêts ultérieursdéterminer les modalités de poursuite de la procédureen cas de vente forcée, fixer la date d'adjudication sur la mise à prix de 55.000 euros et déterminer les modalités de la venteen cas de vente amiable, déterminer les modalités de la vente. Au visa de la jurisprudence européenne et de la cour de cassation, le créancier poursuivant estime que la clause de l'acte notarié contenant contrat de prêt n'est pas abusive, qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre le prêteur professionnel et le consommateur, que la défaillance des emprunteurs a concerné une obligation essentielle du contrat en ce qu'ils n'ont pas remboursé les échéances du prêt mis à leur disposition pour financer leur achat immobilier, qu'il a demandé aux emprunteurs à plusieurs reprises de régulariser les échéances impayées et n'a prononcé la déchéance du terme qu'à l'issue de plusieurs mises en garde, de sorte qu'il n'a pas mis en œuvre la déchéance du terme de façon abusive. Subsidiairement, il soutient qu'à supposer que le capital restant dû et l'indemnité de résili