Référés, 26 novembre 2024 — 24/00193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCQ Code NAC : 72A Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. HABIVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Karine L’HUILLIER, avocat membre de la SELAS FIDAL, avocats associés au barreau de METZ, substituée par Maître Anissa YAOUDARENE, avocat membre de la SELAS FIDAL, avocats associés au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [4], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) HABIVAL devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 26 752,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 29 juin 2024 avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2024, et de la voir condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, le SDC de l'immeuble [4] expose que la société HABIVAL est propriétaire de lots au sein de la résidence [4]. Il fait valoir qu'en dépit d'appels de fonds pour les charges de copropriété régulièrement adressés et d'une mise en demeure de régler lesdites charges, la défenderesse n'y a pas procédé et s'est retrouvée débitrice à son égard de la somme de 26 752,86 euros au 29 juin 2024. Il fait observer que, depuis, la société HABIVAL a réglé une partie des charges dues mais reste lui devoir la somme de 4880,64 euros en ce compris des frais de mise en demeure et de recouvrement. Il souligne que ces frais sont dus selon la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Il sollicite désormais la condamnation de la défenderesse à lui régler, outre les dépens et une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, une somme provisionnelle de 4880,64 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024.

En réponse, la société HABIVAL argue qu'elle a effectué 3 règlements entre les mois de juin et juillet 2024 qui ont amené à solder la dette relative aux charges de copropriété mais aussi qu'elle a réglé d'autres charges par chèque du 4 octobre 2024. Elle conteste, par ailleurs, devoir des frais de recouvrement au motif que la réalité de ces frais n'est pas justifiée et qu'ils n'ont pas à être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur. Elle conclut au débouté des demandes présentées par le SDC de l'immeuble [4] et à sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct de Maître L'HUILLIER, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement :

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

En outre, d'après l'article 10-1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du