Référés, 26 novembre 2024 — 24/00249
Texte intégral
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00249 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJF Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [R] [D] et Mme [P] [D], demeurant [Adresse 1];
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, a assigné monsieur [R] [D] et madame [P] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que : - ils soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 12 976,95 euros au titre des charges de copropriété non-réglées, selon décompte arrêté au 6 août 2024, - ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, le SDC de l'immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2] expose que monsieur et madame [D] sont propriétaires d'un bien dans l'immeuble en copropriété RÉSIDENCE [Adresse 2]. Il fait valoir qu'en dépit d'appels de fonds régulièrement adressés, les défendeurs ne procèdent pas au paiement de l'intégralité de leurs charges de copropriété. Il justifie de la sorte de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur et madame [D] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas été représentés.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de représentation de monsieur et madame [D], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision de paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En outre, selon l'article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, monsieur et madame [D] sont propriétaires de lots de copropriété au sein de la RÉSIDENCE [Adresse 2], située [Adresse 1] [Localité 4] mais qu'ils ne procèdent pas au règlement de leurs charges de copropriété, fixées par plusieurs procès-verbaux des copropriétaires, en date des 12 juillet 2022, 27 février 2023 et 04 juillet 2024.
Il en ressort également que, par lettre de mise en demeure du 6 août 2024, le SDC de l'immeuble [Adresse 2] DE MAUPASSANT a demandé à monsieur et madame [D] de payer la somme de 12 993,95 euros au titre des charges de copropriété.
Le demandeur indique sans contestation que les défendeurs ne se sont pas acquittés des charges précitées et verse aux débats un état de compte les concernant faisant apparaître un solde débiteur de 12 897,12 euros au 06 août 2024.
Il s'ensuit que m