2ème Chambre Cabinet C, 12 novembre 2024 — 24/02453
Texte intégral
RG : N° RG 24/02453 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] [K] [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Directeur Ressources Humaines [Adresse 13] [Localité 6] - BELGIQUE représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 7] [Localité 5]/FRANCE représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [S] et Madame [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 9] (CÔTE-D’OR), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [H] [S] [R], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (BELGIQUE).
Par requête conjointe signée le 08 août 2024, déposée au greffe de la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 26 août 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [D] [R] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 07 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 08 août 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont été représentées par leur conseil respectif.
Les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile.
Les parties ont été informées dans leur convocation du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L'audition de l'enfant n'a pas été sollicitée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant au Tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Paul LEPINAY, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI, délégué au Tribunal judiciaire de VALENCIENNES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI en date du 02 septembre 2024 pour exercer les fonctions de Juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 08 août 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 août 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour prononcer le divorce et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
DECLARE recevable la demande en divorce formulée par les époux ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10],
et de
Madame [D] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9] (CÔTE-D’OR) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divo