Référés, 26 novembre 2024 — 24/00269
Texte intégral
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00269 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GONE Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [D] [C], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2];
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en date du 10 octobre 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,
DEFENDEURS
M. [B] [A], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6];
représenté par Maître Caroline KAMKAR, avocat membre de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 octobre 2024, madame [D] [C] a assigné monsieur [B] [A] et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale suite à la pose d'un implant auditif.
A l'appui de sa demande, madame [D] [C] expose qu'elle a été opérée le 16 janvier 2024 par le Docteur [A] afin que lui soit posé un implant auditif. Elle fait valoir qu'une semaine après l'opération, l'implant s'est décroché ; qu'à la suite à l'échec de l'opération, le défendeur a programmé une nouvelle opération le 14 mai 2024 ; que, dès son retour à domicile, la demanderesse a pu ressentir une vive douleur à l'oreille droite et que le soir même, le dispositif auditif est tombé. Dès lors, elle s'interroge sur la qualité des soins qui lui ont été délivrés et estime être fondée à l'organisation de la mesure d'expertise qu'elle sollicite.
En réponse, monsieur [B] [A] s'en rapporte à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait organisée. Il sollicite la désignation d'un expert ORL, chirurgien cervico facial et que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la demanderesse.
La CPAM du Hainaut n'a pas comparu, ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 16 janvier 2024, madame [C] a été opérée afin que lui soit posée une prothèse auditive BAHA ; que six semaines après l'intervention madame [C] était appareillée ; qu'une semaine après la pose de l'appareil, l'implant s'est décroché ; qu'une nouvelle opération a été programmée le 14 mai 2024 mais que celle-ci s'est soldée de nouveau par un échec.
Il en ressort également qu'à la suite de la perte de l'implant, madame [C] a été admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] et a consulté le docteur [A] qui lui a prescrit des antibiotiques ainsi que des soins infirmiers.
Il en ressort, enfin, madame [C] se plaint de la dégradation de son état de santé des suites des deux interventions chirurgicales précitées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que [D] [C] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise médicale judiciaire et contradictoire soit organisée, afin notamment de déterminer son état des suites des interventions du docteur [A] et les responsabilités qui y seraient liées.
En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par madame [D] [C], sera ordonnée aux frais avancés par le trésor public.
Sur les dépens :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [C] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise m