Référés, 26 novembre 2024 — 24/00242

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00242 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00242 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7P Code NAC : 60A Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

1ère affaire : 242/2024 :

DEMANDERESSE

Mme [C] [D], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4];

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002630 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDERESSE

La compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’autre part,

2ème affaire : 266/2024 :

DEMANDERESSE

Mme [C] [D], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4];

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002630 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDERESSE

La CPAM du [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 septembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/00242, madame [C] [D] a assigné la compagnie d'assurance MACIF devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites de l'accident survenu le 23 février 2022.

Par acte du 21 octobre 2024, enregistré sous le n° RG 24/00266, madame [C] [D] a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la mesure d'expertise sollicitée par madame [C] [D] soit déclarée commune et opposable à la CPAM du [Localité 7] et que la jonction de l'instance avec celle référencée au répertoire général sous le n°24/00242 soit ordonnée.

A l'appui de sa demande, madame [C] [D] fait valoir, en substance, que le 23 février 2022, elle a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait passager arrière d'une voiture qui a été percutée par la droite par un autre véhicule ; qu'elle a été amenée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] en raison d'une souffrance au genou droit ; qu'en dépit de traitements par paracétamol, du port d'une attelle, de séances de kinésithérapie, d'une rééducation du genou droit, ses douleurs ont persisté, de sorte qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale le 7 juillet 2022 puis a été hospitalisée du 15 au 21 mars 2023 sans succès. Elle fait observer qu'elle fait l'objet d'une expertise amiable demandée par son assureur, avec laquelle elle est en désaccord. Elle estime être fondée à obtenir la mesure d'expertise qu'elle sollicite.

En réponse, la compagnie d'assurance MACIF s'en rapporte à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait organisée.

La CPAM du [Localité 7] n'a pas comparu, ni été représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des deux instances :

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il convient de constater que les instances RG n°24/00242 et n°24/00266 sont relatives à une même expertise médicale sollicitée.

Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice d'opérer leur jonction.

En conséquence, elle sera ordonnée sous le premier numéro précité.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [D] qu'elle a été, le 23 février 2022, victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle se trouvait passager arrière d'une voiture qui a été percutée par la droite par un autre véhicule.

Il en ressort également qu'elle a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11], qu'elle souffrait du genou droit, que malgré des traitements par paracétamol, le port d'une attelle, des séances de kinésithérapie, rééducation du genou droit, les douleurs aux deux genoux mais principalement celles au genou droit ont persisté ; qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale par avancement tubérositaire le 7 juillet 2022 et qu'après rééducation, elle a été hospitalisée du 15 au 21 mars 2023 pour avancement tubérositaire.

Il en ressort enfin qu'une expertise amiable a été réalisée par la compagnie d'assurance MACIF en raison des suites de l'accident du 23 février 2022 ; que le médecin conseil commis, le docteur [Y] [L], a déposé son rapport le 19 décembre 2023 ; qu'il a conclu que l'état de la demanderesse des suites de l'accident était consolidé à la date du 16 mai 2022 ; qu'il ne subsiste pas d'atteinte fonctionnelle permanente à l'intégrité physique et psychique ; que les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7 et qu'il ne subsiste pas de dommage esthétique.

Madame [D] soutient que, depuis la date de consolidation, elle subit toujours des douleurs aux genoux.

Elle verse aux débats, au soutien de son allégation, l'entièreté de son dossier médical, son dossier MDPH ainsi que les débours de la CPAM de février 2022 à novembre 2023.

Dès lors, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si son état s'est aggravé ou non depuis sa date de consolidation et, en cas de réponse positive, de déterminer l'étendue et l'ampleur de cette aggravation.

En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par madame [D] sera ordonnée, aux frais avancés par le trésor public.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [D] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de madame [C] [D] ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [F] [S], Hôpital [9] - CHRU - [Adresse 10] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le trésor public ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS madame [C] [D] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.

Le greffier, Le président,