Référés, 26 novembre 2024 — 24/00240
Texte intégral
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00240 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNCL Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
1ère affaire : n° 240/2024 :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5];
représentée par la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part, DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. [B] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représenté par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat membre de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SELARL GRILLET DARE COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,
2ème affaire : n° 265/2024 :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5];
représentée par la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEUR :
le docteur [J] [H], domicilié [Adresse 7] - [Localité 5],
représenté par Maître Caroline KAMKAR, avocat membre de la SELARL KC AVOCATS, avocats associés au barreau de LILLE;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 19 et 20 septembre 2024, enregistrés sous le numéro de répertoire général : 24/00240, madame [Y] [Z] a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [B] [H], le centre hospitalier de [Localité 12] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de la prise en charge de son affection nasale et de son état des suites de cette prise en charge et qu'il soit enjoint aux défendeurs de communiquer leur attestation d'assurance professionnelle pour la période concernée par le litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par acte du 21 octobre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général : 24/00265, madame [Z] a assigné le docteur [J] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de son état des suites de la prise en charge sa tumeur au niveau nasal et qu'il soit enjoint au défendeur de communiquer son attestation d'assurance professionnelle pour la période concernée par le litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions reprises à l'audience, madame [Z] indique de se désister de sa demande à l'encontre de la SELARL [B] [H], au motif qu'il a été opéré une confusion entre le docteur [B] [H] et le docteur [J] [H].
A l'appui de ses demandes, madame [Z] indique qu'elle a souffert au niveau du nez à compter de 2016 ; que son médecin traitant a prescrit un traitement; qu'après l'apparition d'une excroissance qui ne se résorbait pas, il l'a orienté vers le docteur [H], otorhinolaryngologue. Elle fait valoir que ce dernier l'a examinée en mai 2020 ; qu'il a conclu à une rhinite simple ; que son excroissance a continué d'enfler et de la faire souffrir puis a gêné sa respiration; qu'elle s'est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12] le 26 juillet 2021 ; qu'elle a été renvoyée chez elle après diagnostic de polypes nasaux ; qu'elle s'est de nouveau présentée au centre hospitalier le 09 août 2021 en raison de la croissance de la masse de son nez ; qu'il a été alors diagnostiqué une tumeur ; qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge en urgence qui a abouti à l'amputation de son nez, puis à toute une série d'opérations de reconstruction. Elle considère que l'identification de sa tumeur par le docteur [H] aurait permis d'éviter une amputation de son nez, mais aussi que le centre hospitalier de [Localité 12] a fait preuve de légèreté en n'estimant pas sa situation urgente en juillet 2021. Elle justifie de la sorte sa demande de mesures d'instruction.
En réponse, monsieur le docteur [H], le centre hospitalier de [Localité 12] et la CPAM du Hai