JAF CAB 2, 15 novembre 2024 — 23/04287
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [10] 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC aux parties + notice [11] (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Novembre deux mil vingt quatre
[12]
Le 15 Novembre 2024 MINUTE N° N° RG 23/04287 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SL4 AFFAIRE : [E] [J] [Y] [H] épouse [L] C/ [C] [O] [P] [L]
SM/AW
DEMANDERESSE
[E] [J] [Y] [H] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Partielle numéro 2023/1412 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[C] [O] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/1549 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [H] et Monsieur [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 14], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [U] et [V] [L], nés respectivement le [Date naissance 3] 2009 et le [Date naissance 7] 2013.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, Madame [E] [H] a fait assigner Monsieur [C] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 novembre 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Un procès-verbal en ce sens a été signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et la jouissance des meubles meublants à l’épouse, réparti la jouissance des véhicules, et réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique, une semaine sur deux ainsi qu’un mercredi sur deux concernant [V] et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 90 euros par enfant et par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Madame [E] [H] demande au juge aux affaires familiales : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ; – constater que l’épouse ne sollicite pas de prestation compensatoire ; – dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; – accorder aux parents le bénéfice de l’autorité parentale conjointe ; – fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ; – accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme suit : en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ; en outre, concernant [V], les mercredis des semaines impaires de 9 h à 18 h ; en dehors des périodes scolaires : hors vacances d’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pendant les vacances d’été, les 1er et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires ; – mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 90 euros par enfant et par mois ; – débouter Monsieur [C] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; – statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [C] [L] demande en outre au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ; – constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux