Surendettement, 26 novembre 2024 — 24/00151

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 9] [Localité 6] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00151 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICEQ

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n°

S.A. [8]

C/

[H] [I], Société [10], S.A. [14], TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 26.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

Sur la contestation formée par :

S.A. [8] [Adresse 4] Absente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [H] [I] [Adresse 2] Présent

Créanciers :

Société [10] Chez [Adresse 7], Absente

S.A. [14] Service recouvrement, [Adresse 13], Absente

TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES [Adresse 3] Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [H] [I] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.

Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Monsieur [H] [I] en retenant une capacité de remboursement de 565,20 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2024, la société [8] a formé un recours contre cette décision ne tenant pas compte de l’augmentation de la créance locative.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 octobre 2024.

[8] n’a pas comparu et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle a toutefois adressé un décompte actualisant sa créance.

Monsieur [H] [I] comparaît en personne et sollicite un jugement permettant de tenir compte de l’augmentation de sa dette locative et de débloquer son épargne salariale à l’effet de payer a minima cette dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [H] [I] s'élève à 11.751,85 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission et de l’actualisation de la créance de [8]. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [H] [I] ont été appréciées à la somme de 2.429 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [H] [I] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendette