CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 24/00281
Texte intégral
DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. TRANSPORTS JACOT
C/
CPAM LILLE DOUAI
__________________
N° RG 24/00281 N° Portalis DB26-W-B7I-IAKJ EVD/OC
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANSPORTS JACOT 4 rue de la Vassellerie 80080 AMIENS Représentant : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM LILLE DOUAI 125 rue Saint Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2024, S.A.S. TRANSPORTS JACOT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête concernant la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Lille-Douai relative à la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 6 décembre 2022 survenu à Bernard Geldhof, de la date de consolidation et, à tant que de besoin, des nouvelles lésions éventuellement prise en charge.
Suivant lettre en date du 15 novembre 2024, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a indiqué se désister de l’instance.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Ordonnance du 26/11/2024 RG 24/00281
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, S.A.S. TRANSPORTS JACOT a informé le 15 novembre 2024 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
La Cpam de Lille-Douai n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à la S.A.S. TRANSPORTS JACOT de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. TRANSPORTS JACOT aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel