Surendettement, 26 novembre 2024 — 24/00148

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 12] [Localité 5] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00148 - N° Portalis DB26-W-B7I-IB64

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n°

[F] [B]

C/

S.A. [16], Société [11], S.A. [10], S.A. [10]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 26.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

Sur la contestation formée par :

Monsieur [F] [B] [Adresse 2], [Localité 6], Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

S.A. [16] [Adresse 15], [Localité 7], Absente

Société [11] [Adresse 8], [Localité 4], Absente

S.A. [10] Agence siège [Adresse 13], 75204 PARIS CEDEX 13, Absente

S.A. [10] Chez [11] - [Adresse 8], [Localité 4], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [F] [B] a saisi le 29 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.

Dans sa séance du 13 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 1.426 euros.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 août 2024, Monsieur [F] [B] a formé un recours contre ces mesures, considérant la capacité de remboursement inadaptée à sa nouvelle situation et contestant le remboursement du crédit [16].

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.

Monsieur [F] [B] comparaît en personne et sollicite une diminution de la capacité de remboursement et le placement de la société [16] au dernier rang des créanciers. Le débiteur expose vivre désormais à [Localité 14] et supporter un loyer plus élevé.

S’agissant de la dette [16], il fait valoir que celle-ci a été souscrite par son ancien compagnon à son insu et qu’il a déposé plainte. Il précise que son ancien compagnon bénéficie quant à lui d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, dont la dette litigieuse et qu’il n’entend pas dans ce cas payer à sa place pour une dette dont il n’avait pas connaissance.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [F] [B] s'élève à 50.803,38 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission; Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [F] [B] ont été appréciées à la somme de 3.032 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [F] [B] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la