4 Ch. Cab 2 (ch famille), 26 novembre 2024 — 23/00131
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[T] C/ [I]
Répertoire Général
N° RG 23/00131 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLUL
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [J] [S] [H] [T] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant et concluant par Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [T] et Monsieur [U] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de leur union : [V] [I], né le [Date naissance 4] 2017. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 11 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 avril 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à Madame [J] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage (bien propre) ; dit que Monsieur [U] [I] devra quitter les lieux au plus tard le 7 juin 2023 ; dit que Madame [J] [T] remboursera seule les crédits afférents au domicile conjugal dont les mensualités s’élèvent à 221,72 euros et 112,70 euros par mois, à titre définitif ; attribué pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule automobile Peugeot 3008 à l’épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; dit que Madame [J] [T] remboursera seule le crédit automobile dans les mensualités s’élèvent à 542 euros, contre récompense éventuelle lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; attribué pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule automobile Audi A3 à l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;dit que l’autorité parentale sur [V] sera exercée conjointement par les deux parents ; fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires ;condamné Monsieur [U] [I] à payer à Madame [J] [T] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], à compter de son départ effectif du domicile conjugal. Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [I] et a entériné l’accord des parties sur les modalités de ce droit. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,de voir reconduites les mesures relatives à l'enfant fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires et, s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, dans l’arrêt de la cour d’appel,de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Le défendeur s'associe à la demande en divorce et aux demandes relatives à ses conséquences. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibé