Surendettement, 26 novembre 2024 — 24/00072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS CS 32722 80027 AMIENS CEDEX 1 Service surendettement des particuliers
☎ :03.22.82.35.00
N° RG 24/00072 - N° Portalis DB26-W-B7I-H57Q
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
[I] [K]
C/
Société [Adresse 11], [12], Société [10], TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
Expédition délivrée aux parties par LRAR le26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Madame [I] [K] [Adresse 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Créanciers :
Société [Adresse 11] [Adresse 8] Absente
[12] [Adresse 3] Absente
Société [10] Chez [13], [Adresse 2], Absente
TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES [Adresse 1] Absente
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME [Adresse 6] Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [I] [K] a saisi le 1er décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 janvier 2024.
Dans sa séance du 9 avril 2024, ladite commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Madame [I] [K] en retenant une capacité de remboursement de 321,38 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2024 par la commission de surendettement, Madame [I] [K] a formé un recours contre cette décision estimant la capacité de remboursement trop élevée alors que la présence d’un troisième enfant au domicile ne serait pas pris en considération. Elle conteste la créance de [14] en ce que le chèque impayé a été régularisé et la créance du service des eaux excessives et non justifiées.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre l’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme au rang des créanciers et de justifier de l’actualisation d’une facture d’eau.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [I] [K] maintient les termes de son recours en expliquant que le fils de son compagnon vit au domicile sans participation financière de sa mère et que son compagnon subit une baisse de ressources en raison d’un arrêt maladie durable.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [I] [K] s'élève à 11.432,78 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, de l’actualisation de la créance du service des eaux, de la prise en compte d’une créance de la CAF et du rejet de la créance de [14] alors que le seul chèque impayé justifié dans la procédure a été régularisé et que le créancier n’a pas fait valoir d’observations. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [I] [K] ont été appréciées à la somme de 2574,38 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [I] [K] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débite