4 Ch. Cab 2 (ch famille), 26 novembre 2024 — 22/01251
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y] C/ [F]
Répertoire Général
N° RG 22/01251 - N° Portalis DB26-W-B7G-HEPA
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [U] [X] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 9]
Comparant et concluant par la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Madame [Z] [E] [G] [F] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 6] [Localité 8]
Comparant et concluant par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont, par la suite, conclu un contrat de mariage de séparation de biens suivant acte de Maître [D] en date du 3 mars 2021. Un enfant est issu de leur union, [H], née le [Date naissance 3] 2019. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 juin 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 septembre 2022. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à Monsieur [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal (bien propre), dit que Madame [U] [Y] assurera seule la gestion du bien immobilier indivis, et qu’elle justifiera de cette gestion auprès de son époux tous les six mois à compter de la présente décision,constaté l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur [H] ordonné une mesure d’enquête sociale, dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale, fixé les modalités de l’autorité parentale de la manière suivante : si Madame [U] [Y] fixe sa résidence à plus de 30 kilomètres du domicile paternel :fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, tous les milieux de semaines du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, par moitié durant les petites vacances scolaires et par quarts l’été,fixé la contribution de Madame [U] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois,si Madame [U] [Y] fixe sa résidence à 30 kilomètres ou moins du domicile paternel, fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des deux parents. Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe le 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a : débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande de résidence alternée, fixé la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,dit que jusqu’à ce que Monsieur [Z] [F] retrouve l’usage du permis de conduire, Madame [U] [Y] devra assurer les trajets de l’enfant pour l’exercice par le père de son droit d’accueil, dit que le père devra, dès qu’il pourra de nouveau faire usage de son permis de conduire, venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile maternel pour l’exercice de son droit d’accueil, la mère devra quant à elle, à ses frais, venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile paternel pour la ramener au lieu de résidence à l’issue du droit d’accueil au domicile paternel, condamné Monsieur [Z] [F] à verser Madame [U] [Y] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H]. Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel d’Amiens a : confirmé l’ordonnance du 17 février 2023, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père, accordé à Monsieur [Z] [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités élargies aux milieux de semaine.Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce p