CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 22/00304
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Novembre 2024
N° RG 22/00304 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G3SB
AFFAIRE :
[F] [G] épouse [D]
C/
S.A.S. [10]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [G] épouse [D]
CC EXE [F] [G] épouse [D]
CC S.A.S. [10]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Charlotte CRET
CC EXPERT
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] épouse [D] née le 07 Mai 1988 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [10] prise en son magasin [11] situé [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Madame [O] [Z], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024.
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2018, Mme [F] [G] épouse [D] (la salariée), salariée de la SAS [10] (l’employeur) en qualité de vendeuse, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident qu’elle aurait subi le 14 février 2018 dans les circonstances suivantes : “déménagement de meubles avec un stagiaire, durant ce déménagement il a fallu emprunter un escalier en colimaçon pour se rendre à l'étage”.
Le 30 août 2018, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé avec séquelles le 22 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 20 % dont 5 % de taux professionnel.
Le 10 janvier 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2019, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation avec son employeur qui n’a pu aboutir.
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2022, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- en premier ressort : - déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 14 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- avant-dire-droit : - ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible ; - fixé à 8.000 euros le montant de la provision due à la salariée à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024 uniquement afin qu’il soit statuer sur la demande de contre-expertise présentée par la salariée.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 juin 2024 soutenues oralement à l’audience, la salariée demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit en intégralité ; - avant-dire-droit : - ordonner une contre-expertise judiciaire sur les mêmes bases que la précédente ; - désigner le docteur [C] [U] pour procéder à cette expertise ; - dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois ;
- réserver le surplus des demandes.
La salariée indique tout d’abord avoir bénéficié d’un délai insuffisant entre la convocation et l’expertise pour s’y préparer ; que ce délai bien trop court l’a privée de toute possibilité d’assistance par un médecin expert.
La salariée conteste sur le fond les conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur [R] et soutient qu’une contre-expertise judiciaire est indispensable.
Elle relève que dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu une date de consoli