3ème chambre civile, 20 novembre 2024 — 23/02197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 23/02197 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INYI

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 20 Novembre 2024

Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE

C/

[P] [L] épouse [E] [Z] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marianne LE HELLOCO - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [P] [L] épouse [E]

M. [Z] [E]

Me Marianne LE HELLOCO - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE-RCS Bordeaux 568.501.282, dont le siège social est sis 1 rue du Dôme - 67000 STRASBOURG représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [P] [L] épouse [E] née le 06 Juillet 1955 à LIVRY (14240), demeurant 2 Rue de la Ferrière - 14240 CAUMONT-SUR-AURE Non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [E] né le 25 Juin 1952 à CAUMONT L’EVENTE (14240), demeurant 2 Rue de la Ferrière - 14240 CAUMONT-SUR-AURE Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Janvier 2024 Date des débats : 09 Janvier 2024 Date de la mise à disposition : 09 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024 puis au 20 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 29 février 2020, le crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) a consenti à Madame [P] [L] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 104.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,75%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 756,31 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, la banque a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - condamnation solidaire des époux [E] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier n° 48697820, la somme en principal de 102.289,20 euros, actualisée au 28 avril 2023, assortie des intérêts calculés aux taux contractuel à compter du 31 mars 2023, date d'arrêté des intérêts au décompte - condamnation solidaire des époux [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 14 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Elle a déclaré s'en rapporter sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Les époux [E], régulièrement assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, prorogé au 14 mai 2024 puis au 20 novembre 2024.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge :

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la banque a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incid